9.2. ASSISTANCE MÉDICALE À LA PROCRÉATION

Chapitres parents
Notes sur le chapitre
  • Facturation :
    Le prélèvement de gamètes ne peut pas être réalisé chez la femme au-delà son 43ème et chez l'homme au-delà de son 60ème anniversaire ;
    Indications de prélèvement de gamètes en vue d'une autoconservation :
    - Toute personne dont la priseen charge médicale est susceptible d'altérer la fertilité ou dont la fertilité risque d'être prématurément altérée (dans le respect des conditions prévues par la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique).
    - la femme à compter de son 29ème anniversaire et jusqu'à son 37ème anniversaire pour une procréation ultérieure ;
    - l'homme à compter de son 29ème anniversaire et jusqu'à son 45ème anniversaire pour une procréation ultérieure.
    L'insémination artificielle ainsi que le transfertd'embryons peuvent être réalisés chez la femme jusqu'à son 45ème anniversaire
    Une seule insémination artificielle par cycle peut être facturée avec un maximum de 6 pour l'obtention d'une grossesse ;
    4 tentatives de fécondation in vitro avec ou sans micromanipulations peuvent être facturées pour l'obtention d'une grossesse ; on appelle tentative, toute ponction ovocytaire suivie de transfert embryonnaire
    Pour les actes d'assistance à la procréation une demande d'entente préalable globale doit êtredéposée avant le début du traitement avec mention de la technique utilisée ; si cette technique change le contrôle médical doit être informé ; l'absence de réponse dans les 15 jours vaut accord ; le biologiste et l'échographiste sont informés de la datede dépôt de l'entente préalable.
  • Actes au chapitre

    Informations fournies sans aucune garantie. Se référer au site officiel de la CCAM en cas de besoin.

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